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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 94 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à l’assignation des plaintes aux membres et la fixation des dates, heures et lieux des audiences.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné pour l’application de l’article 110 peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.


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