Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Premier dirigeant
94 (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à l’assignation des plaintes aux membres et la fixation des dates, heures et lieux des audiences.
Note marginale :Délégation
(2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné pour l’application de l’article 110 peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
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