Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 97 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Services de médiation
97 (1) Le Tribunal peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.
Note marginale :Médiation par un membre
(2) Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par le Tribunal s’y opposent.
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