Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 126 du 2018-11-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis de négociation
126 (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 126 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
- Date de modification :