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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 133 du 2018-11-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Prorogation

 La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 133 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

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