Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 135 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :

  • a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est le renvoi à l’arbitrage;

  • b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.


Date de modification :