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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 144 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Sous réserve de l’article 150, dès la constitution du conseil d’arbitrage, le président lui renvoie les questions en litige.

  • Note marginale :Entente ultérieure

    (2) Toute question renvoyée à l’arbitrage est réputée ne pas l’avoir été et ne peut faire l’objet de la décision arbitrale dans le cas où, avant qu’une telle décision n’ait été rendue, les parties arrivent à s’entendre et concluent une convention collective réglant la question.


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