Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 154 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Effet obligatoire
154 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 154 »
- 2017, ch. 9, art. 19
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