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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 167 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Commission formée de trois membres

  •  (1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Nomination des membres par le président

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 167 »
  • 2013, ch. 40, art. 314

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