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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 18 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

    • a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;

    • c) ne pas adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;

    • d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;

    • e) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière de relations de travail.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 18 » et 273

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