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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 202 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Organisation syndicale

  •  (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.

  • Note marginale :Organisation syndicale

    (3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale

    (4) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 202 »
  • 2017, ch. 9, art. 27

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