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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 240 du 2019-07-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application à la fonction publique

 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

  • a) en ce qui concerne la terminologie :

    • (i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,

    • (ii)  pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

    • (iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),

    • (iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,

    • (v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;

  • b) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]

  • c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 240 »
  • 2013, ch. 40, art. 384
  • 2017, ch. 9, art. 34 et 57
  • 2017, ch. 20, art. 396

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