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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 39 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire de la Commission

 La Commission peut prendre des règlements concernant :

  • a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

  • b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

  • c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;

  • d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);

  • e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;

  • f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

  • g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

  • h) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 297]

  • i) à k) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 368]

  • l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :

    • (i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

    • (ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

    • (iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

  • m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 39 »
  • 2013, ch. 40, art. 297 et 368
  • 2017, ch. 9, art. 6

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