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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 95 du 2015-06-16 au 2017-06-21 :


Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

 Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 95 »
  • 2014, ch. 40, art. 12

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