Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 240
240 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Premier dirigeant et personnel de la Corporation d’innovation du Canada
Chief executive officer and employees of the Canada Innovation Corporation
— 2024, ch. 16, art. 114
114 La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency Commissioner
— 2024, ch. 25, art. 112
Mention — version anglaise
112 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».
— 2026, ch. 3, art. 210
210 L’intertitre précédant l’article 24.1 et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Service opérationnel
Définition de service opérationnel
24.1 (1) Aux articles 24.2 à 24.6, service opérationnel s’entend, sous réserve de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2), de tout type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné, le cas échéant, pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans les règlements.
Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, restreindre tout type de service désigné dans les règlements.
Régime de pension spécial
24.2 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit — sous réserve du choix qu’elles peuvent effectuer en vertu du paragraphe (3) —, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Personnes visées
(2) Sont visées :
a) les personnes employées dans le service opérationnel — au sens de cette expression dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe — au Service correctionnel du Canada le 18 mars 1994 ou après cette date;
b) les personnes, à l’exception de celles visées à l’alinéa a), employées dans tout type de service opérationnel ailleurs dans la fonction publique à la date précisée par règlement relativement à ce type de service ou après cette date.
Choix : service opérationnel
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées peuvent, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter leur service ouvrant droit à pension comme service opérationnel.
Modification ou révocation
(4) Si elles effectuent ce choix elles peuvent, sous réserve des règlements, le modifier ou le révoquer.
Non-application de l’article 8
(5) L’article 8 ne s’applique pas à l’égard du choix.
— 2026, ch. 3, art. 211
211 Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution supplémentaire
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), les personnes visées au paragraphe 24.2(2) qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3) ou prévues par règlement, y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de leur traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
— 2026, ch. 3, art. 212
212 L’article 24.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement de la pension ou de l’allocation annuelle
24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu du paragraphe 24.2(1) est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
— 2026, ch. 3, art. 213
213 (1) Les alinéas 42.1(1)m) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) pour l’application de la définition de service opérationnel, au paragraphe 24.1(1), désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;
n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), mais qui reste employée dans la fonction publique, peut choisir d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;
o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ou avoir cessé de l’être;
p) préciser, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), ouvrant droit à pension;
q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin qu’une personne ait droit, à son choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle en vertu du paragraphe 24.2(1), déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles la personne est réputée avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;
r) préciser la date à laquelle une personne employée dans un type de service donné est visée pour l’application de l’alinéa 24.2(2)b);
r.1) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 24.2(3), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à ce choix;
r.2) prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être modifié ou révoqué en vertu du paragraphe 24.2(4), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à cette modification ou à cette révocation;
r.3) prévoir les circonstances à prendre en compte afin qu’une personne n’ait pas à payer la contribution prévue au paragraphe 24.4(1);
(2) L’alinéa 42.1(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel, au sens du paragraphe 24.1(1), qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée au paragraphe 24.2(2) et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;
— 2026, ch. 3, art. 214
214 (1) Le passage de la définition de prestataire précédant l’alinéa a), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- prestataire
prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou du paragraphe 24.2(1) :
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de prestataire précédant le sous-alinéa (i), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens de l’article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :
— 2026, ch. 3, art. 215
215 Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Année de retraite présumée
(4) Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément aux paragraphes 17(2) ou 24.2(1), cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens de l’article 15 ou du paragraphe 24.1(1), selon le cas.
— 2026, ch. 3, art. 220
220 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Définition de période transitoire
46.01 (1) Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur des divisions 13(1)c)(ii)(C.1) et 13.001(1)c)(ii)(C.1) et se terminant le cent vingtième jour suivant cette date.
Application
(2) Le présent article s’applique au contributeur qui, durant la période transitoire, a exercé l’option prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1), mais est demeuré employé dans la fonction publique.
Continuation — pouvoir d’approbation
(3) Malgré les paragraphes 13(1.2) et 13.001(1.2), pendant la période commençant le jour après la date d’expiration de la période transitoire et se terminant cent soixante-dix-neuf jours après ce jour, le Conseil du Trésor peut, à l’égard du contributeur à qui le présent article s’applique, approuver, selon les critères qu’il établit, le droit de celui-ci de recevoir l’allocation prévue aux divisions 13(1)c)(ii)(C.1) ou 13.001(1)c)(ii)(C.1).
— 2026, ch. 3, art. 568
568 La partie III de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
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