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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 11 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Calcul des pensions

  •  (1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :

    • a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,

      • (ii) soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      • (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu’il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

    • b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit, divisé par cinquante,

      • (ii) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,

      • (iii) le traitement annuel moyen fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

  • Note marginale :Déduction de la pension

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :

    • a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

    il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

    • c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;

    • d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

  • Note marginale :Pourcentages

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :

    • a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

    • b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

    • c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

    • d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

    • e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

    • f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle le contributeur :

    • a) soit a cessé d’être employé dans la fonction publique;

    • b) soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

    selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

  • Note marginale :Prestations des contrôleurs de la circulation aérienne

    (4) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3) dans le calcul de la pension payable au contributeur conformément au paragraphe 17(2), ce contributeur est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique au moment où il a cessé d’être employé dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15.

  • Note marginale :Circonstances dans lesquelles la pension doit être augmentée

    (5) Lorsqu’une personne qui était un contributeur le 31 décembre 1965 et qui a été employée dans la fonction publique sans interruption sensible depuis le jour où elle est devenue admissible à une pension immédiate en vertu de la présente partie et que :

    • a) le montant de cette pension, ajouté au montant déterminé conformément aux règlements pour représenter le montant de toute pension de retraite ou pension d’invalidité à laquelle cette personne est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, ou, dans le cas d’une pension de retraite, à laquelle elle aurait droit sous leur régime, si elle en avait fait la demande et si la pension n’avait pas été rachetée, qui est attribuable aux contributions faites sous leur régime à l’égard de son emploi dans la fonction publique,

    est inférieur :

    • b) au montant de la pension à laquelle elle aurait été admissible en vertu de la présente partie si aucune déduction n’avait été faite comme le requiert le paragraphe (2),

    le montant de la pension qui lui est payable en vertu de la présente partie doit, sur demande à cette fin par elle faite de la manière que prévoient les règlements, être augmenté du montant de cette différence à compter du jour fixé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui y est décrite au cours de toute période pendant laquelle une pension de retraite ne lui est pas payable.

  • Note marginale :Traitement réputé reçu pendant certaines périodes

    (7) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service dans les forces spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(B), est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;

    • b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :

      • (i) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Première Guerre mondiale, n’ayant pas été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, ou se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de cette loi,

      • (ii) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant son enrôlement dans les forces et ayant démissionné afin de s’enrôler, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale,

      est réputée avoir reçu, pendant cette période au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, un traitement selon un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser immédiatement avant son enrôlement, sauf que, s’il s’agit d’une personne qui était employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, au cours de l’une de ces guerres, mais n’était pas ainsi employée immédiatement avant son enrôlement dans les forces pendant l’autre guerre, le taux de traitement qu’elle est censée avoir reçu pendant la période où elle était en activité de service dans les forces, au cours de cette autre guerre, est le taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est, par la suite, devenue employée dans la fonction publique;

    • c) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :

      • (i) soit une période durant laquelle elle a été en activité de service dans les forces au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, ou, dans le cas d’une personne qui, après le 1er janvier 1954, a choisi de payer à l’égard de cette période, n’ayant pas été employée à plein temps dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement,

      • (ii) soit une période durant laquelle elle s’adonnait à un emploi ouvrant droit à pension,

      • (iii) soit une période de service d’un genre décrit à la division 6(1)b)(iii)(C), (D) ou (E),

      est réputée avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux égal au taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est plus tard devenue employée dans la fonction publique;

    • c.1) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service décrite aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;

    • d) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période durant laquelle elle a été absente de la fonction publique en congé non payé est réputée avoir reçu durant cette période un traitement au taux fixé par règlement;

    • e) lorsqu’une personne compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service pour laquelle elle a choisi ou aurait pu choisir en vertu de la présente partie de verser un montant calculé sur la base de son traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue un contributeur en vertu de la présente partie, elle est réputée avoir reçu durant cette période un traitement à ce taux, nonobstant les alinéas b) et c);

    • f) une personne qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée avoir reçu, durant cette période, toute augmentation annuelle qu’elle aurait reçue en l’absence d’un décret restreignant le paiement d’augmentations annuelles aux employés de la fonction publique par suite de la guerre;

    • g) lorsque le taux de traitement qu’on était autorisé à verser à une personne à tout moment avant le 14 juillet 1960 excédait quinze mille dollars par année, le taux annuel censé avoir été ainsi autorisé, au moment en question, est de quinze mille dollars.

  • Note marginale :Calcul du traitement annuel moyen

    (8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Application

    (9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 15(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 65 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une pension avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est de nouveau employée dans la fonction publique et est un contributeur visé à l’article 29 et qui, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en faveur d’un remboursement de contributions ou n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Application

    (10) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 15(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 8
  • 1996, ch. 18, art. 26
  • 1999, ch. 26, art. 15, ch. 34, art. 63
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2006, ch. 4, art. 205
  • 2012, ch. 31, art. 480

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