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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 24.4 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Contribution supplémentaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui, en vertu des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), est tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées aux paragraphes 5(3) à (4), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement fixé par les règlements ou déterminé selon les modalités prévues par ceux-ci, en sus de toute autre somme exigée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne faisant partie d’une catégorie de personnes visée aux règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 74

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