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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 54 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Paiement de prestations

  •  (1) Au décès d’un participant, il doit être payé aux personnes que spécifie la présente partie, et de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant à l’égard de laquelle on a calculé la dernière contribution payable, selon la présente partie, par le participant.

  • Note marginale :Dernière contribution dans certains cas

    (2) Lorsque, dans le cas d’un participant qui, au moment du décès, était employé dans la fonction publique, le traitement n’est pas versé pour la totalité du mois au cours duquel il est décédé, la dernière contribution doit porter sur ce mois entier et est réputée devenue payable immédiatement avant le décès.

  • Note marginale :Prestations maintenues à certains participants

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), dans le calcul de la prestation payable aux termes du paragraphe (1) au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la fonction publique, immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué de demeurer un participant volontaire jusqu’à son décès, « prestation de base » désigne la prestation de base définie au paragraphe 47(1) selon que cette définition se lisait immédiatement avant le 1er août 1966.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 54
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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