Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
10 (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.
Note marginale :Autres biens
(2) Le ministre peut engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux portant :
a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;
b) soit sur des ouvrages ou autres biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) soit, avec le consentement du propriétaire, sur des immeubles, ouvrages ou autres biens n’appartenant pas à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Précision
(3) L’alinéa (2)c) ne fait pas obstacle à l’application de la Loi sur l’administration des biens saisis.
- 1996, ch. 16, art. 10
- 1999, ch. 31, art. 73(F)
- 2001, ch. 4, art. 158
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