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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Autres bénéficiaires des services

 Le ministre peut exercer toute activité relevant des attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère et qu’il peut exercer pour le compte des autres ministères ou organismes fédéraux pour le compte :

  • a) des autres ministères ou organismes fédéraux et des sociétés d’État;

  • b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, des gouvernements, des organisations ou des personnes, au Canada et à l’étranger, qui le lui demandent.


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