Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 11 du 2019-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1) si leur chambre de compensation se trouve au Canada.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 11)
  • 2014, ch. 39, art. 367
  • 2018, ch. 12, art. 234

Date de modification :