Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Version de l'article 11.3 du 2019-06-23 au 2021-06-28 :
Note marginale :Décisions définitives
11.3 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre du paragraphe 11.26(1) sont, à tous égards, définitives.
- 2018, ch. 12, art. 234
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