Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 11.3 du 2019-06-23 au 2021-06-28 :


Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions prises par l’évaluateur nommé au titre de l’article 11.28 et, sous réserve de cet article, celles prises par la banque au titre du paragraphe 11.26(1) sont, à tous égards, définitives.

  • 2018, ch. 12, art. 234

Date de modification :