Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Version de l'article 12 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autres pouvoirs
12 La banque peut :
a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;
b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;
c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 12)
- 2014, ch. 39, art. 368
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