Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 13.1 du 2016-06-22 au 2017-12-13 :


Note marginale :Chambre spécialisée

  •  (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :

    • a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;

    • b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.

  • Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1), (7.11), (7.12) ou (7.2) ou de l’article 39.152 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation

    (2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de chambre spécialisée toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de compensation

    accord de compensation Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison. (netting agreement)

    chambre spécialisée

    chambre spécialisée Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :

    • a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987. (securities and derivatives clearing house)

    membre

    membre Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée. (clearing member)

    reliquat net

    reliquat net Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation. (net termination value)

  • 2002, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 442, ch. 29, art. 112
  • 2012, ch. 31, art. 171
  • 2016, ch. 7, art. 167

Date de modification :