Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement vise la compensation ou le règlement d’obligations de paiement ou vise l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement, mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, décider s’il s’agit d’un système de compensation et de règlement, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement qu’elle fournisse à la banque les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Caractère contraignant
(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.
Note marginale :Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que le gouverneur de la banque peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;
c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
e) copie des états financiers.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 14)
- 2014, ch. 39, art. 370
- 2021, ch. 23, art. 136
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