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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 18 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.


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