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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 18 du 2021-06-29 au 2024-06-11 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout autre fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement ou l’échange des messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.

  • Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada

    (4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
  • 2012, ch. 5, art. 215
  • 2014, ch. 39, art. 372
  • 2016, ch. 7, art. 178
  • 2021, ch. 23, art. 137

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