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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 22 du 2012-05-24 au 2024-11-26 :


Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l’égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu’elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

  • Note marginale :Responsabilité résiduaire

    (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l’égard d’un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 216]

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22)
  • 2012, ch. 5, art. 216

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