Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 5 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseigner la banque

 La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 5)
  • 2014, ch. 39, art. 363

Date de modification :