Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 27.1 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Taxes périodiques

  •  (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 15, art. 32

Date de modification :