Loi sur les brevets
Version de l'article 27.1 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :
Note marginale :Taxes périodiques
27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.
(2) et (3) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 32]
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9
- 1993, ch. 15, art. 32
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