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Loi sur les brevets

Version de l'article 28 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Date de dépôt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Documents et renseignements manquants

    (2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée

    (3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10
  • 1993, ch. 15, art. 33
  • 2014, ch. 39, art. 121

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