Loi sur les brevets
Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2024-12-31 :
Note marginale :Durée de dix-sept ans
45 (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
Note marginale :La date d’expiration la plus tardive s’applique
(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 45
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 15, art. 42
- 2001, ch. 10, art. 1
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