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Loi sur les brevets

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2024-12-31 :


Note marginale :Durée de dix-sept ans

  •  (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  • Note marginale :La date d’expiration la plus tardive s’applique

    (2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2001, ch. 10, art. 1

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