Loi sur les brevets
Note marginale :Constat
48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.
Note marginale :Annexe
(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.
Note marginale :Effet du constat
(3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :
a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;
b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;
c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire.
Note marginale :Appel
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 15, art. 47
- 2023, ch. 26, art. 495
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