Loi sur les brevets
Version de l'article 5 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sous-commissaire
5 (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 5
- 2015, ch. 36, art. 50
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