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Loi sur les brevets

Version de l'article 5 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sous-commissaire

  •  (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.

  • Note marginale :Absence, empêchement ou vacance

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 5
  • 2015, ch. 36, art. 50

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