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Loi sur les brevets

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets

  •  (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt y afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, cession, acquisition ou transport d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt y afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.

  • S.R., ch. P-4, art. 7

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