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Loi sur les brevets

Version de l'article 82 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis du prix de lancement

  •  (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

  • Note marginale :Renseignements sur les prix

    (2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

  • Note marginale :Respect

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 49

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