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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 13 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les dispositions d’un régime ou de toute autre loi qui l’a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la période visée dans l’ordonnance, prendre, sur les instructions du participant, des mesures de nature à nuire à la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements sur les prestations

    (2) À la demande de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 13
  • 2000, ch. 12, art. 247

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