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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 5 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de réception

  •  (1) Le ministre avise, selon les modalités réglementaires, les intéressés de la réception de la demande.

  • Note marginale :Intéressé non-demandeur

    (2) L’avis, lorsque l’intéressé destinataire n’est pas le demandeur, doit :

    • a) comporter les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire;

    • b) être accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document joint à la demande.

  • Note marginale :Présomption de réception de l’avis

    (3) L’avis est réputé reçu par les intéressés trente jours après la date de son envoi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Définition d’« intéressé »

    (4) Au présent article et aux articles 6 à 8, « intéressé » s’entend, relativement au partage des prestations de retraite, du participant et de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • 1992, ch. 46, ann. II, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 249 et 251(A)

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