Loi sur les pensions
32 (1) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
Note marginale :Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation d’ancien combattant, une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a touché cette allocation d’ancien combattant, ou reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
(3) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 32
- 1990, ch. 43, art. 11
- 1995, ch. 18, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 213, ch. 34, art. 25
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