Loi sur les pensions
Note marginale :Opération de service spécial
91.3 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 91.4;
b) des membres des Forces canadiennes ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
- 2003, ch. 12, art. 3
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