Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 10.1 du 2010-12-15 au 2024-05-23 :


Note marginale :Dépôt des modifications

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

  • Note marginale :Nullité

    (2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :

    • a) aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

    • b) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire;

    • c) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

    • d) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire.

  • 1998, ch. 12, art. 10
  • 2010, ch. 12, art. 1797, ch. 25, art. 187

Date de modification :