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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2010-07-11 :


Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite

  •  (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

    • a) transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci prévoit un tel transfert;

    • b) transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

    • c) utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou, le cas échéant, le survivant.

    L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis l’informant de l’intention en cause.

  • Note marginale :Admissibilité à la retraite

    (2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

    • a) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un autre régime de pension si celui-ci permet un tel transfert;

    • b) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas;

    • c) d’utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou le survivant, selon le cas.

  • Note marginale :Autres dispositions optionnelles

    (3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

    • a) celui-ci ou son survivant, selon le cas, doit choisir l’une des options suivantes, si les droits à pension du participant ou de son survivant, selon le cas, sont inférieurs à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle est survenu l’événement en cause :

      • (i) transférer la totalité de ces droits à pension du participant à un autre régime de pension si celui-ci permet un tel transfert,

      • (ii) transférer la totalité de ces droits à pension du participant à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas,

      • (iii) utiliser la totalité de ces droits à pension du participant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour le participant ou son survivant, selon le cas;

    • b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(2), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

      • (i) la transférer à un autre régime de pension, si celui-ci permet un tel transfert,

      • (ii) la transférer à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son survivant, selon le cas,

      • (iii) l’utiliser pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour le participant ou son survivant, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert nuisible à la solvabilité

    (4) L’administrateur d’un régime de pension doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre du présent article, si, de l’avis de ce dernier, ce transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du régime; le surintendant peut assortir son consentement des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances et peut également exiger le transfert.

  • Note marginale :Portée

    (5) Pour l’application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale et celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 26
  • 1995, ch. 17, art. 61
  • 1998, ch. 12, art. 16
  • 1999, ch. 31, art. 175(F)
  • 2000, ch. 12, art. 264
  • 2001, ch. 34, art. 74(F)

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