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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 28 du 2010-12-15 au 2011-03-31 :


Note marginale :Information des participants et époux ou conjoints de fait

  •  (1) Un régime de pension doit prévoir que :

    • a) chaque participant et chaque salarié admissible à participer au régime ainsi que leur époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires :

      • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,

      • (ii) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • b) sous réserve de l’article 45, chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur autorisé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (i) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, les prestations de pension auxquelles le participant a droit, à la fin de l’année, au titre du régime,

      • (ii) la valeur cumulative, exprimée selon les modalités réglementaires, des cotisations versées, au titre du régime, par le participant ou, dans le cas d’une disposition à cotisations déterminées, par le participant ou relativement à celui-ci, depuis le début de sa participation,

      • (iii) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,

      • (iv) tous autres renseignements prévus par règlement;

    • c) chaque participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peut, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner les documents déposés au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, ou des règlements pris en application de l’alinéa 39i), ainsi que tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;

    • d) l’administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l’événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d’un régime, l’administrateur a la même obligation à l’égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.

  • Note marginale :Sens de « coefficient de capitalisation »

    (2) L’expression coefficient de capitalisation, au sous-alinéa (1)b)(iii), s’entend du rapport actif-passif du régime en fonctionnement, tel qu’il figure dans le dernier rapport actuariel relatif au régime et déposé auprès du surintendant.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (3) L’administrateur doit, sans délai :

    • a) donner accès pour examen aux documents visés à l’alinéa (1)c);

    • b) expédier, sur paiement des frais raisonnables qu’il fixe, les exemplaires demandés au titre de l’alinéa (1)c).

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 28
  • 1998, ch. 12, art. 17
  • 2000, ch. 12, art. 263
  • 2001, ch. 34, art. 75
  • 2010, ch. 25, art. 193

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