Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Rapport annuel
40 (1) À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :
a) l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;
b) la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou ordonnées pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Transmission aux provinces
(3) Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 40
- 2010, ch. 12, art. 1822
- 2023, ch. 6, art. 6
- Date de modification :