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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 5 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Attributions du surintendant

  •  (1) Sous l’autorité du ministre, le surintendant est chargé de l’application de la présente loi et, à ce titre, dispose des pouvoirs qu’elle lui confère.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) Il peut notamment :

    • a) recueillir les renseignements permettant d’apprécier les révisions, en particulier celles liées à l’inflation, apportées aux prestations de pension;

    • b) procéder à des études, sondages ou recherches et recueillir des données statistiques ou autres relatives aux régimes de pension et à leur fonctionnement;

    • c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation;

    • d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 12, art. 3
  • 2010, ch. 12, art. 1788, ch. 25, art. 180
  • 2016, ch. 7, art. 202

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