Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 8 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montants détenus en fiducie

  •  (1) L’employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

    • a) les sommes versées au fonds;

    • b) le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;

    • c) les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension :

      • (i) les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des participants,

      • (ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).

  • Note marginale :Faillite de l’employeur

    (2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, un montant correspondant à celui censé détenu en fiducie, au titre du paragraphe (1), est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.

  • Note marginale :Gestion du régime et du fonds

    (3) L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.

  • Note marginale :Qualité de gestion

    (4) L’administrateur doit agir, dans sa gestion, avec autant de prudence que le ferait une personne normale relativement aux biens d’autrui.

  • Note marginale :Gestion en matière de placement de l’actif

    (4.1) L’administrateur doit se conformer, en matière de placement de l’actif d’un fonds de pension, au règlement et adopter la pratique qu’une personne prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placements de fonds de pension.

  • Note marginale :Choix

    (4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.

  • Note marginale :Compétences

    (5) L’administrateur qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence est tenu de les mettre en oeuvre dans la gestion du régime ou du fonds de pension.

  • Note marginale :Immunité

    (5.1) N’est pas engagée, aux termes des paragraphes (4), (4.1) ou (5), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers préparés par un comptable ou un rapport écrit préparé par un vérificateur censés refléter fidèlement la situation du régime de pension;

    • b) le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à sa déclaration, notamment l’actuaire, l’avocat, le notaire ou le comptable.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (6) Ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Absence de conflit d’intérêts

    (6.1) Pour l’application du paragraphe (6), le seul fait d’avoir droit à une prestation de pension ou d’être titulaire d’un droit à pension ne constitue pas un conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Suppression du conflit d’intérêts

    (7) Le membre, visé au paragraphe (6), qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où il en constate l’existence :

    • a) soit y mettre fin;

    • b) soit se démettre de ses fonctions.

  • Note marginale :Validité des documents

    (8) Les documents émis par l’organe de gestion ou le comité des pensions sont valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause un de ses membres.

  • Note marginale :Révocation du membre

    (9) Le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement de la personne qu’il juge en conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Autre conflit d’intérêts

    (10) L’employeur qui est l’administrateur et qui se trouve dans un conflit d’intérêts sérieux entre les fonctions qu’il exerce à ce double titre et celles qu’il assume par ailleurs doit :

    • a) faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l’existence;

    • b) agir de façon à servir les intérêts des participants.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (11) En cas de contravention au paragraphe (10), le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 8
  • 1998, ch. 12, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1791, ch. 25, art. 183
  • 2012, ch. 16, art. 86

Date de modification :