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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 12 du 2011-04-01 au 2014-06-30 :


Note marginale :Examen des plaintes par le commissaire

  •  (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

    • a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    • b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;

    • c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

  • (2) [Non en vigueur]

  • Note marginale :Avis aux parties

    (3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

  • Note marginale :Raisons impérieuses

    (4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

  • 2000, ch. 5, art. 12
  • 2010, ch. 23, art. 83

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