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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 16 du 2003-01-01 au 2018-10-31 :


Note marginale :Réparations

 La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

  • a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

  • b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

  • c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.


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