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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 8 du 2015-06-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande écrite

  •  (1) La demande prévue à l’article 4.9 de l’annexe 1 est présentée par écrit.

  • Note marginale :Aide à fournir

    (2) Sur requête de l’intéressé, l’organisation fournit à celui-ci l’aide dont il a besoin pour préparer sa demande.

  • Note marginale :Délai de réponse

    (3) L’organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Elle peut toutefois proroger le délai visé au paragraphe (3) :

    • a) d’une période maximale de trente jours dans les cas où :

      • (i) l’observation du délai entraverait gravement l’activité de l’organisation,

      • (ii) toute consultation nécessaire pour donner suite à la demande rendrait pratiquement impossible l’observation du délai;

    • b) de la période nécessaire au transfert des renseignements visés sur support de substitution.

    Dans l’un ou l’autre cas, l’organisation envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la demande, un avis de prorogation l’informant du nouveau délai, des motifs de la prorogation et de son droit de déposer auprès du commissaire une plainte à propos de la prorogation.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Faute de répondre dans le délai, l’organisation est réputée avoir refusé d’acquiescer à la demande.

  • Note marginale :Coût

    (6) Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande.

  • Note marginale :Refus motivé

    (7) L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente partie.

  • Note marginale :Conservation des renseignements

    (8) Malgré l’article 4.5 de l’annexe 1, l’organisation qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il a en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 5, art. 8
  • 2015, ch. 32, art. 8(F)

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