Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Réévaluation
16 (1) Le ministre peut procéder à la réévaluation d’un produit antiparasitaire homologué s’il estime que, depuis son homologation, il y a eu un changement en ce qui touche les renseignements exigés ou la procédure à suivre pour l’évaluation de la valeur des produits de même catégorie ou de même nature ou des risques sanitaires ou environnementaux qu’ils présentent.
Note marginale :Réévaluation exigée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :
a) lorsqu’une décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), est prise le 1er avril 1995 ou après cette date, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard un an après la période de quinze ans écoulée depuis la plus récente décision de ce type;
b) lorsque la plus récente décision sur l’homologation d’un produit antiparasitaire, du même type que celle visée aux alinéas 28(1)a) ou b), a été prise avant le 1er avril 1995, le ministre procède à une réévaluation du produit au plus tard le 1er avril 2005 ou, si cette date est postérieure, la date qui suit d’un an la période de quinze ans écoulée depuis la décision.
Note marginale :Demande de renseignements
(3) Le processus de réévaluation est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et exigeant de lui, si le ministre l’estime nécessaire, qu’il fournisse des renseignements, en la forme et dans le délai qui y sont prévus.
Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces
(4) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.
Note marginale :Présentation conjointe
(5) Les titulaires de produits homologués dont les principes actifs ont été déclarés équivalents par le ministre peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a). S’il estime que ces renseignements ont été fournis par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre à un autre titulaire d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Évaluation du produit
(6) Une fois le processus de réévaluation enclenché, le ministre procède, en conformité avec les éventuels règlements, aux évaluations qu’il juge nécessaires en ce qui concerne la valeur du produit ou les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente et procède aux consultations exigées par l’article 28.
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