Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Assistance
50 (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 ou 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 50
- 2016, ch. 9, art. 47
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